Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt proving the regularity of his stay, asserting that after filing for a residence permit in July 2023, his initial file was closed due to insufficient documentation, and although he refiled in October 2023 in a new administrative district, he received no further documentation, jeopardizing his employment contract. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that because the initial procedure was closed and a subsequent application must be deemed implicitly rejected after a three-month period without a decision, granting the requested receipt would obstruct the execution of these implicit decisions of rejection, making the request inadmissible under the applicable emergency jurisdiction rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt): The administrative tribunal rejected the request, reasoning that because the initial procedure was closed and a subsequent application must be deemed implicitly rejected after a three-month period without a decision, granting the requested receipt would obstruct the execution of these implicit decisions of rejection, making the request inadmissible under the applicable emergency jurisdiction rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the decision to reject the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
This article establishes the general power of the summary judge to order useful measures in case of urgency, which was the basis of the initial application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 23 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé afin qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, sans délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
M. A soutient que :
- il est arrivé en France le 28 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour validé le 12 novembre 2021, pour suivre ses études ; il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 30 juillet 2023 auprès de la préfecture de Melun, résidant alors dans la Seine-et-Marne ; une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 septembre 2023 au 4 décembre 2023 lui a été délivrée ; son dossier a toutefois été clos en raison de la production insuffisamment rapide des justificatifs qui lui ont été demandés ; le 28 octobre 2023, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne en raison de son déménagement, en produisant tous les justificatifs nécessaires ; une attestation de dépôt lui a été remise ; il reste toutefois sans aucune nouvelle de sa demande et ne dispose plus de document administratif lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
- la condition d'urgence est remplie puisque son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour sous peine de mettre fin à son contrat en alternance, qui a été suspendu le 31 décembre 2023, que les différentes relances de la préfecture sont restées vaines et qu'il se retrouve dans une situation irrégulière et précaire et sans ressources ;
- la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour par la délivrance d'un récépissé ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour le 30 juillet 2023 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, puis le 28 octobre 2023 auprès de la préfecture du Val-de-Marne ainsi qu'il résulte des attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versées au dossier. La procédure engagée devant la préfecture de Seine-et-Marne a été clôturée en raison de l'absence de production des justificatifs sollicitées. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande présentée devant la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de trois mois. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est, à la date de la présente ordonnance, de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions de rejet et la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 30 janvier 2024.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,