Deportation Order Suspension Refusal due to Insufficient Evidence of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend an order obligating him to leave the territory immediately, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially concerning his French child, and the best interests of the child. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient probative evidence to substantiate the alleged long-standing integration in the territory, the intensity of his alleged family ties, or his participation in the education and upkeep of his French child, concluding that the claim of a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights was thus manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension Refusal due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient probative evidence to substantiate the alleged long-standing integration in the territory, the intensity of his alleged family ties, or his participation in the education and upkeep of his French child, concluding that the claim of a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights was thus manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant garantie par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, si B, ressortissant comorien né le 1er février 1987 à Ongojou (Comores), dont les allégations sont très peu circonstanciées, soutient qu'il vit à Mayotte depuis courant 2009 et y est parfaitement intégré, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément et aucun justificatif suffisamment probant permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte. S'il se prévaut de la présence de plusieurs de ses enfants, dont un de nationalité française, né 8 avril 2015 à Mamoudzou, et de sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant. S'il se prévaut également de la présence, à Mayotte, de la mère de ce dernier qu'il présente comme sa compagne, il n'apporte aucun élément établissant l'intensité des liens les unissant ni concernant sa situation administrative ou l'existence d'une communauté de vie. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400142