Prefectural Refusal to Issue Work Authorization Receipt Without Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residency permit receipt authorizing work, arguing that the current receipt prevented employment despite having a contract, constituting a serious and manifest illegal breach of the right to work. The court dismissed the request because the situation, despite impeding work, did not rise to the level of *extreme* urgency requiring intervention within the strict 48-hour timeframe specific to Article L. 521-2, noting the petitioner could alternatively pursue relief under the less time-constrained Article L. 521-3 if urgency was present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal to Issue Work Authorization Receipt Without Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residency permit receipt authorizing work, arguing that the current receipt prevented employment despite having a contract, constituting a serious and manifest illegal breach of the right to work. The court dismissed the request because the situation, despite impeding work, did not rise to the level of *extreme* urgency requiring intervention within the strict 48-hour timeframe specific to Article L. 521-2, noting the petitioner could alternatively pursue relief under the less time-constrained Article L. 521-3 if urgency was present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This provision was cited by the applicant as the legal basis for the requested injunction, although the court ultimately rejected the request based on the urgency condition under this article (as detailed in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Larbre, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 19 décembre 2023 ne l'autorise pas à travailler ; il ne peut donc plus exercer son activité professionnelle alors qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le 29 novembre 2023 ;
- le manquement du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. Le requérant fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 19 décembre 2023 ne l'autorise pas à travailler, qu'il ne peut donc plus exercer son activité professionnelle alors qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le 29 novembre 2023. En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 12 janvier 2024.
La juge des référés
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2400142