Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Challenge After Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of their residence permit application and requested judicial orders compelling the prefect to issue a temporary work authorization, but the defense subsequently filed a motion indicating the prefect had already granted the temporary residence card covering the period from August 2024 to August 2025, leading the Tribunal to question the continued relevance of the initial request. Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after the court invited them to do so, pursuant to procedural rules that deem a lack of confirmation within the specified timeframe as a withdrawal, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their claim, thereby issuing an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Challenge After Subsequent Grant: Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after the court invited them to do so, pursuant to procedural rules that deem a lack of confirmation within the specified timeframe as a withdrawal, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their claim, thereby issuing an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the request.
This article establishes the legal basis for declaring the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm its continuation.
This procedural rule allows the President of the judgment panel to grant formal notice (donner acte) of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, par le préfet du Val-d'Oise ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 28 août 2024 au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code précité : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 8 juillet 2025. Il en résulte également que le demande n'a pas fait l'objet d'une " première consultation " au sens du même article. Le délai de quarante jours imparti à
M. B, à compter en l'espèce du 10 juillet 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.