Legislator Jurisprudence & Législation
2400141 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Inadmissibility in International Debt Recovery Assistance Dispute

Numéro de cause 2400141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a French authority's request to Hungarian authorities for conservartory measures to secure payment of a debt, arguing the request was unlawful. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the request for international recovery assistance is inseparable from the underlying collection procedure, meaning the petitioner must contest the actual collection measures taken by the Hungarian authorities or challenge the basis of the debt itself before the competent courts, rather than contesting the administrative request for assistance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Inadmissibility in International Debt Recovery Assistance Dispute: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the request for international recovery assistance is inseparable from the underlying collection procedure, meaning the petitioner must contest the actual collection measures taken by the Hungarian authorities or challenge the basis of the debt itself before the competent courts, rather than contesting the administrative request for assistance.

Mots-clés

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recouvrement de créances assistance administrative internationale réquisition de faillite autorisation d'engager la poursuite validité de la reconnaissance de dette moyen de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly inadmissible, pursuant to this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Mes Laurant et Chabane, demande au tribunal :

1°) de prononcer la nullité de l'acte du 8 avril 2022 par lequel les autorités françaises (direction des créances spéciales du Trésor) ont sollicité des autorités hongroises la prise de mesures conservatoires pour avoir paiement de la somme de 424 946 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302138 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens ;

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Ainsi qu'il a déjà été jugé par l'ordonnance susvisée du 27 juillet 2023, la demande d'assistance internationale au recouvrement formée par l'administration fiscale française n'est pas détachable de la procédure de recouvrement des sommes en cause. Par suite, le recours dirigé contre un tel acte est irrecevable et M. A n'est dès lors pas recevable à demander l'annulation de la demande du 8 avril 2022 susvisée. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de contester la procédure de recouvrement qui sera ou a été éventuellement suivie par les autorités hongroises en réponse à cette demande d'assistance internationale, selon les modalités de recours prévues en Hongrie, tout comme il peut, s'il s'y croit également fondé, contester devant les juridictions françaises compétentes, le bien-fondé des sommes mises à sa charge. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.