Legislator Jurisprudence & Législation
2400141 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Application for Suspension of Deportation Order and Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2400141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the suspension of an order to leave the national territory, an order to issue a provisional residence permit, and compensation, filed under the urgent preliminary procedure, was rejected because the legal basis for that procedure only permits review for grave and manifest illegal interference with a fundamental liberty, thereby excluding arguments challenging the administrative decision's legality, such as signatory incompetence. Furthermore, the applicant failed to provide sufficient justification regarding the continuity of his long-term presence in the territory or the existence of a family life warranting protection under fundamental rights, leading the court to conclude the challenge was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Urgent Application for Suspension of Deportation Order and Residence Permit Issuance: Furthermore, the applicant failed to provide sufficient justification regarding the continuity of his long-term presence in the territory or the existence of a family life warranting protection under fundamental rights, leading the court to conclude the challenge was manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille autorisations de séjour décision préjudicielle recours contre des décisions administratives suspension provisoire réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the request is the final order, but no specific substantive legal provision is cited here, only the action taken.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué est irrégulier, dès lors que le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant garantie par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

3. En second lieu, si M. A B, ressortissant malgache né le 20 juin 1982 à Nosy-Be (Madagascar), soutient qu'il vit de façon continue à Mayotte depuis 2015, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément et aucun justificatif démontrant l'ancienneté et la continuité de son séjour, pas plus qu'il ne démontre de façon plus générale que s'y trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. D'autre part, s'il se prévaut de la présence de son enfant né sur le territoire français, il ne justifie ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni de l'existence d'une communauté de vie avec ce dernier. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2024.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400141