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2400140 Généré par l'IA

Prefectural Implicit Refusal of Residence Permit: Procedural Defect in Electronic Submission

Numéro de cause 2400140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit by the departmental prefect and requested an order for the prefect to re-examine the situation and issue a receipt pending review. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the request, filed electronically, violated procedural rules because the applicant grouped the main request and all supporting documents into a single file, failing to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to transmit each piece as a distinct file, even after being formally invited to regularize the submission, which constituted a non-curable procedural defect under the relevant articles governing electronic submissions and dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A épouse C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Implicit Refusal of Residence Permit: Procedural Defect in Electronic Submission: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the request, filed electronically, violated procedural rules because the applicant grouped the main request and all supporting documents into a single file, failing to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to transmit each piece as a distinct file, even after being formally invited to regularize the submission, which constituted a non-curable procedural defect under the relevant articles governing electronic submissions and dismissal by order.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure document unique expulsion préfectorale e-justice forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

This order rejects the appeal in its entirety.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Pougeoise, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. (). ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ".

5. En l'espèce, la requête de Mme A épouse C a été introduite au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours " par Me Pougeoise. Toutefois, il ressort de la consultation du dossier que la requête et les autres pièces produites ont été regroupées en un seul fichier informatique. Si ces pièces ont été produites au soutien de la demande d'annulation de la décision en litige, elles ne sauraient de ce seul fait être regardées comme constituant une série homogène au sens des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et, partant, susceptibles de faire l'objet d'un regroupement au sein d'un fichier commun. La requérante a été invitée par l'intermédiaire de son conseil via l'application " Télérecours ", à régulariser sa requête par une lettre du 9 janvier 2024 et dont ce dernier en a accusé réception le même jour. En dépit de cette lettre, la requête de la requérante n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, et est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Strasbourg, le 5 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,