Claimant Denied Mobility Allowance Due to Insufficient Challenge of Denial Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a hospital's decision denying her the sustainable mobility allowance for 2023, asserting eligibility based on numerous qualifying trips; however, the court dismissed the request via an order because the claimant failed to challenge the specific administrative reasoning for the denial—namely, the impermissible combination of the requested allowance with a pre-existing subsidized bicycle rental reimbursement—and did not provide sufficient supporting evidence, rendering the arguments lacking the necessary precision to assess their merit under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Denied Mobility Allowance Due to Insufficient Challenge of Denial Reasoning: Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request lacked the necessary specifics to assess its merits.
The application of Mme A is rejected as per the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 25 janvier 2024 et 13 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges a refusé de lui accorder le bénéfice du forfait mobilités durables au titre de l'année 2023.
Elle soutient qu'en application de l'article 8 du décret modifié n° 2020-1554 du 9 décembre 2020, elle a droit au bénéfice du forfait mobilité durable dès lors qu'elle a effectué 86 aller-retours entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " ;
2. Si la requérante soutient qu'elle est éligible au forfait mobilité durable régi par le décret n° 2022-1554, d'une part elle ne critique pas le motif qui lui a été opposé par le centre hospitalier de Limoges tiré de ce qu'elle ne peut cumuler le forfait motivé par l'usage d'un vélo à assistance électrique loué à la ville de Limoges qu'elle revendique avec le remboursement de ses frais de location de vélo V'lim dont elle a bénéficié, et ne fournit au surplus aucun justificatif à l'appui de ses prétentions. Sa requête ne contient donc pas les précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 9 avril 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
if