Administrative Court Refuses Authorization for Electronic Document Submission in Nationality Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to authorize her to submit supplementary documents electronically for her French nationality acquisition application, which the prefect had previously dismissed, arguing that judicial review is generally limited to challenging administrative decisions or seeking monetary damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it neither sought the annulment of a decision nor a monetary award, and it is not the tribunal's role to act as an administrator by granting authorization to complete an application file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Refuses Authorization for Electronic Document Submission in Nationality Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it neither sought the annulment of a decision nor a monetary award, and it is not the tribunal's role to act as an administrator by granting authorization to complete an application file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande d'acquisition de la nationalité française et sollicite qu'il lui permette de déposer sur la plateforme informatique dédiée les pièces relatives à l'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. La requête de Mme B ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur en délivrant à la requérante une autorisation de déposer, au moyen du téléservice dédié, des pièces complémentaires au dossier de sa demande d'acquisition de la nationalité française que le préfet de la Haute-Corse a classée sans suite. La requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 5 avril 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI