Legislator Jurisprudence & Législation
2400140 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Stay of Removal and Residence Permit Compulsion

Numéro de cause 2400140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend an order to leave the national territory, compel the issuance of a provisional residence permit, and secure state-funded repatriation, arguing the removal seriously and manifestly violated her rights to private and family life and the best interests of her child under international conventions. The court rejected all claims, finding that the requester, despite asserting residence in the territory for several years with her child, failed to provide sufficient, substantiated evidence demonstrating the duration, continuity, or primary focus of her personal, cultural, and family interests there, thus rendering the claim that the removal constituted a grave and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Stay of Removal and Residence Permit Compulsion: The court rejected all claims, finding that the requester, despite asserting residence in the territory for several years with her child, failed to provide sufficient, substantiated evidence demonstrating the duration, continuity, or primary focus of her personal, cultural, and family interests there, thus rendering the claim that the removal constituted a grave and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion autorisations de séjour violation des charges d'autorisation durée du séjour rapatriement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entire request because the case was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request's claim concerning the allocation of costs, although the final dispositive did not explicitly rule on it, standard practice requires only explicitly ruled provisions. However, based *strictly* on the provided text, only the rejection article (L. 522-3) is in the operative orders ('ORDONNE'). Since L. 761-1 was only requested (point 4 of the request) and not included in the final numbered orders ('Article 1er' and 'Article 2'), it should be excluded. The exclusion rule is strict: only cited in the dispositive.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior, which is part of the procedural steps following the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant garantie par l'article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme A C B, ressortissante malgache née le 11 juillet 1995 à Mutsamudu-Anjouan (Comores), dont les allégations sont très peu circonstanciées, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis plusieurs années aux côtés de son enfant et y est parfaitement intégrée, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément démontrant l'ancienneté et la continuité de son séjour, pas plus qu'elle ne démontre de façon plus générale que s'y trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant et son enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2024.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2400140