Legislator Jurisprudence & Législation
2400139 Généré par l'IA

Enforcement Order Challenge Regarding Unpaid Meal Fees

Numéro de cause 2400139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested an enforcement order issued by a school's accountant for unpaid mid-day meal fees for the 2022-2023 school year, asserting that payment was made by a check which the accountant claimed was uncashed due to an administrative error, despite the check never being returned to the payer, and with no evidence that the amount was actually debited from the payer's account. The court dismissed the petition because the argument regarding the uncashed check, even if considered a valid legal argument, was deemed inoperative, as the administrative fee debt remained unsubstantiated as paid, leading to the rejection of the claim pursuant to the article allowing the dismissal of requests presenting only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1, 7° du code de justice administrative; Enforcement Order Challenge Regarding Unpaid Meal Fees: The court dismissed the petition because the argument regarding the uncashed check, even if considered a valid legal argument, was deemed inoperative, as the administrative fee debt remained unsubstantiated as paid, leading to the rejection of the claim pursuant to the article allowing the dismissal of requests presenting only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported legal arguments.

Mots-clés

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prétention en poursuite émolument administratif autorisation d'exécution ordre de paiement comptabilisation erronée amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. C B conteste un état exécutoire émis à son encontre le 5 décembre 2023 par le comptable du lycée Raymond Loewy de La Souterraine en vue du recouvrement des frais de demi-pension de sa fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B soutient que la somme dont il est redevable au titre des frais de demi-pension de sa fille a été réglée par un chèque dont on l'a informé qu'il n'a pu être encaissé par l'agent comptable de l'établissement en raison d'une erreur d'ordre. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que ce chèque ne lui a jamais été retourné, alors par ailleurs qu'il n'établit ni même n'allègue que la somme en cause lui aurait été débitée. Ainsi, à supposer que ces seuls éléments puissent être regardés comme constituant un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ce moyen est inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Limoges, le 4 avril 2024.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

A. BLANCHON

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