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2400138 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2400138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order compelling the prefect to allocate suitable housing to an individual by December 1, 2022, under a penalty of 600 euros per month, the prefect subsequently sought the final liquidation of the imposed penalty after providing a T4 apartment for which a lease took effect on November 10, 2023. The court reasoned that since the original injunction was executed on November 10, 2023, the penalty was applicable for the entire period the order remained unfulfilled, from December 1, 2022, until the execution date, resulting in a final penalty liquidation of 6,600 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court reasoned that since the original injunction was executed on November 10, 2023, the penalty was applicable for the entire period the order remained unfulfilled, from December 1, 2022, until the execution date, resulting in a final penalty liquidation of 6,600 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement du loyer réalisation d'immeubles assignation à résidence attribution de logement consolidation de la dette procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) against the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating a penalty (astreinte) imposed by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2204574 en date du 20 octobre 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B un logement de type T4 adapté à ses besoins et capacités, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022.

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, sous le n° 2400138, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Il soutient qu'il a été attribué à M. B un logement de type T4 pour lequel un bail a été signé et a pris effet le 10 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B.

3. Il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à M. B un logement de type T4 à Montpellier, pour lequel un bail a été signé qui a pris effet le 10 novembre 2023. L'injonction du 20 octobre 2022 ayant été ainsi exécutée, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte à la somme de 6 600 euros, correspondant au produit du taux mensuel de l'astreinte, fixé à 600 euros, par le nombre de mois entiers sur la période du 1er décembre 2022 au 10 novembre 2023.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2204574 en date du 20 octobre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 19 février 2024.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 février 2024,

La greffière,

C. Arce