Legislator Jurisprudence & Législation
2400138 Généré par l'IA

Request for Advisory Opinion on Property Tax Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2400138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to provide an opinion regarding the property tax for a seasonal rental property in a specific commune, rather than seeking the annulment of a decision or a monetary award. The court dismissed the request as inadmissible, citing that the administrative judge lacks the authority, outside of specific statutory exceptions, to act as an administrator, offer general advice, or issue injunctions, as the jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Advisory Opinion on Property Tax Deemed Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible, citing that the administrative judge lacks the authority, outside of specific statutory exceptions, to act as an administrator, offer general advice, or issue injunctions, as the jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative impôt foncier bien immobilier loué incompétence ratione materiae administration fiscale autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de lui donner un avis concernant la taxe d'habitation d'un logement proposé à la location saisonnière thermale sur le territoire de la commune de Royat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. Dans sa requête Mme A, qui ne demande pas la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Royat, se borne à demander au tribunal un avis. Sa requête est dépourvue de conclusions, c'est-à-dire de demande précise tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative ou à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration. Il n'appartient pas au juge administratif de répondre à la demande de Mme A. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm