Expulsion Order Annulment Case Transferred Based on Incarceration Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an expulsion order issued by the Prefect of Haut-Rhin to be returned to Cameroon, but the Administrative Tribunal of Strasbourg declined jurisdiction because the applicant was incarcerated at the time the decision was made in a facility located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Dijon. Applying the rules of administrative justice concerning disputes over individual police measures against foreigners, specifically regarding the venue based on the person's residence at the time of the decision, the court ruled that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Dijon, necessitating the transfer of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment Case Transferred Based on Incarceration Location: Applying the rules of administrative justice concerning disputes over individual police measures against foreigners, specifically regarding the venue based on the person's residence at the time of the decision, the court ruled that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Dijon, necessitating the transfer of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to transmit the case file to the administrative tribunal deemed competent (Dijon).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'expulser vers le Cameroun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; 3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure () ". Aux termes de l'article
R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : () Yonne () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté attaqué édicté par le préfet du Haut-Rhin, que Mme A est incarcérée depuis le 10 octobre 2023 au centre de détention de Joux-la-Ville situé dans l'Yonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitée.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Strasbourg le 12 janvier 2024.
Le président de la 4eme chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,