Legislator Jurisprudence & Législation
2400138 Généré par l'IA

Applicant Seeks Emergency Permit Issuance; Court Denies Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2400138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an injunction compelling the prefect to issue a certificate for a residence permit application or an instruction extension under the urgent procedure, claiming administrative status prevented access to social aid and employment, but the court dismissed the request, finding the condition of urgency required by the Administrative Justice Code was not met because the applicant, having only filed for a permit in August 2023 and failing to prove prior regular residence or specific circumstances demonstrating an immediate need for the documents, did not justify the necessity for rapid judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Applicant Seeks Emergency Permit Issuance; Court Denies Due to Lack of Proven Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de séjour positions administratives demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the article establishing the condition of urgency which the applicant failed to satisfy, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant but not included in the dispositive orders, which implicitly reject the request for costs/legal aid by rejecting the main claim without granting the requested sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de celle-ci, M. A C se borne à faire valoir, outre les dispositions inapplicables à sa situation des articles R. 431-12, R. 431-14 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa situation administrative l'empêche d'accéder aux aides sociales ou d'exercer une activité professionnelle afin de faire face aux besoins de sa famille. Ce faisant et en admettant même que sa requête ne se heurte pas à l'existence préalable d'une décision implicite portant refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le requérant, qui n'indique pas avoir préalablement séjourné régulièrement en France et n'a déposé sa demande de titre de séjour qu'au mois d'août 2023, ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement par la voie contentieuse les documents justificatifs qu'il réclame. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés ne peut être regardée comme remplie et la requête de M. A C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier