Second Home Occupancy Tax Discharge Denial Based on Personal Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from a 2022 second home occupancy tax, asserting that their health prevented them from traveling to the residence alone. The court dismissed the request, reasoning that while the personal circumstances cited were regrettable, the inability of the owner to physically access the property did not affect the legal basis for imposing the tax on furnished dwellings under the applicable tax code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-16; Second Home Occupancy Tax Discharge Denial Based on Personal Hardship: The court dismissed the request, reasoning that while the personal circumstances cited were regrettable, the inability of the owner to physically access the property did not affect the legal basis for imposing the tax on furnished dwellings under the applicable tax code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject requests containing only inoperative grounds, which justifies the rejection of the appeal.
This article confirms that the powers described in Art. R. 222-1 are exercised by the magistrate designated under Art. R. 222-13 for the procedure in question.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme C A demande au tribunal de la décharger de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'une résidence secondaire située à Breuville.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de se rendre seule dans sa résidence secondaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Selon l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation.
3. Si Mme A soutient que, compte tenu de son état de santé, elle n'est pas en mesure de se rendre seule à la résidence au titre de laquelle elle a été assujettie à la taxe d'habitation, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis