Legislator Jurisprudence & Législation
2400137 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Recovery vs. Precarious Financial Status

Numéro de cause 2400137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a demand for repayment of an overpaid housing benefit, asserting only a precarious financial situation. The court noted that after being formally invited by letter, with an annexed form, to regularize the request by providing specific arguments and documents demonstrating how the contested decision violated their rights within a fifteen-day period, the individual failed to return the form or submit any supporting legal arguments beyond their general statement of precarity. The Tribunal ruled that since the stated reason (precarious situation) was irrelevant to challenging the legality of the administrative debt recovery, the claim presented only an inoperable ground, leading to the rejection of the request as inadmissible under procedural rules concerning manifestly insufficient grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Benefit Overpayment Recovery vs. Precarious Financial Status: The court noted that after being formally invited by letter, with an annexed form, to regularize the request by providing specific arguments and documents demonstrating how the contested decision violated their rights within a fifteen-day period, the individual failed to return the form or submit any supporting legal arguments beyond their general statement of precarity. The Tribunal ruled that since the stated reason (precarious situation) was irrelevant to challenging the legality of the administrative debt recovery, the claim presented only an inoperable ground, leading to the rejection of the request as inadmissible under procedural rules concerning manifestly insufficient grounds.

Mots-clés

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recouvrement de créances droit au logement soutien financier perception indue d'indemnités de chômage droit au retour surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it only contained an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 13 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 236,38 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023.

Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier en date du 10 janvier 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 10 janvier 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire. Toutefois, la précarité de la situation de la requérante ne pouvant être utilement invoquée à l'appui d'une opposition à contrainte, la requête de Mme B ne comporte ainsi qu'un moyen inopérant. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie sera adressée à la CAF de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 18 mars 2024.

La greffière,

M. C