Legislator Jurisprudence & Législation
2400137 Généré par l'IA

Prefect Refuses Appointment; Court Orders State Payment After Moot Injunction Request

Numéro de cause 2400137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the regional prefect to schedule an appointment for him to submit his residency permit application, arguing that online and mail requests had failed despite his professional insertion and family ties. The administrative court ruled that the petition for an injunction was moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a future date, but ordered the State to pay the petitioner €600 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Refuses Appointment; Court Orders State Payment After Moot Injunction Request: The administrative court ruled that the petition for an injunction was moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a future date, but ordered the State to pay the petitioner €600 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.

Mots-clés

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requête en nomination commandement de payer état requis présentation devant l'autorité désignation d'un conseil juridique concussion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to rule on the injunction conclusions of the request.

Article 2

Orders the State to pay a sum to M. B based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, which justifies the judge's power to issue the order regarding the need to rule (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Stephenson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il est arrivé mineur sur le territoire, qu'il justifie d'une insertion professionnelle et de la présence de membre de sa famille ; à sa majorité il a bénéficié de plusieurs titres de séjour ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 février 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous, fixé le 17 juin 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. B, une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC