Withdrawal of Claims Regarding Supplementary Indexation Bonus and Allocation of Non-Dépens Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought judicial review to annul an implied refusal by a hospital to grant a permanent and retroactive 13-point increase in a supplementary indexation bonus (NBI), demanding payment of accrued amounts and legal fees. Following the filing of the defense and during the proceedings, the litigant formally withdrew their principal claims concerning the NBI award, injunctions, and damages. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the main requests and, finding no further substantive issues beyond the ancillary costs, rejected the specific claims for legal expenses made by both the litigant and the hospital under the relevant administrative justice code provisions, deciding instead to leave each party to bear their respective non-dépens costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims Regarding Supplementary Indexation Bonus and Allocation of Non-Dépens Costs: Following the filing of the defense and during the proceedings, the litigant formally withdrew their principal claims concerning the NBI award, injunctions, and damages. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the main requests and, finding no further substantive issues beyond the ancillary costs, rejected the specific claims for legal expenses made by both the litigant and the hospital under the relevant administrative justice code provisions, deciding instead to leave each party to bear their respective non-dépens costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order concerning a withdrawal and ruling on cost claims.
Cited by both parties regarding the costs of the proceedings, leading to the rejection of their claims for reimbursement under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'hôpital Nord Franche-Comté lui a implicitement refusé l'attribution définitive et rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ;
2°) de condamner l'hôpital Nord Franche-Comté à lui payer la somme de 2 377,83 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dûs à compter du 3 novembre 2023, eux-mêmes capitalisés ;
3°) d'enjoindre à l'hôpital Nord Franche-Comté d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d'enjoindre à l'hôpital Nord Franche-Comté de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
- en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation :
2. Le désistement des conclusions principales de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et l'hôpital Nord Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'hôpital Nord Franche-Comté.
Fait à Besançon le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400136