Legislator Jurisprudence & Législation
2400136 Généré par l'IA

Federation v. Governing Authority (Costs Award)

Numéro de cause 2400136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A federation sought the annulment of an administrative order that had withdrawn its approval as the English boxing federation, but the governing authority subsequently withdrew the contested order, leading the court, pursuant to procedural rules allowing for a non-suit when the object of the request ceases to exist, to declare that there was no need to rule on the annulment claim. However, considering the initial action, the court ordered the governing authority to pay the federation a specified amount for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Federation v. Governing Authority (Costs Award): However, considering the initial action, the court ordered the governing authority to pay the federation a specified amount for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs décisions incidentes contrat de droit administratif e-justice exécution d'une sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the President's power to order that there is no need to rule on the request for annulment due to the withdrawal of the contested decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for ordering the French Polynesia to pay a sum for costs incurred not included in the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 avril 2024, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté n°1630/MJP du 7 février 2024 retirant son agrément de fédération de boxe anglaise ;

2) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer eu égard au retrait de la décision attaquée.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, prend acte de ce retrait et expose maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la vice- présidente de la Polynésie française a, par arrêté n°710/PR du 24 mai 2024, retiré l'arrêté attaqué du 7 février 2024. Il y a lieu, dans ces circonstances, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 FCFP à verser à la Fédération de boxe de Polynésie française sur ce fondement.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Fédération de boxe de Polynésie française.

Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 50 000 FCFP à la Fédération de boxe de Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de boxe de Polynésie française et à la Polynésie française.

Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 3 juillet 2024.

Le Président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,