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2400136 Généré par l'IA

Labor Mediator Decision Judicial Review

Numéro de cause 2400136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an email from the regional mediator of an employment agency rejecting their request for mediation concerning the denial of remuneration for training courses. The administrative court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because, pursuant to the Labor Code provisions establishing the mediation service, the regional mediator's decision to close a mediation procedure is not a decision susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-12-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Labor Mediator Decision Judicial Review: The administrative court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because, pursuant to the Labor Code provisions establishing the mediation service, the regional mediator's decision to close a mediation procedure is not a decision susceptible to judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conflit de compétence prud'homale annulation du congé dialogue social désignation des arbitres action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The appeal is rejected (the main order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 janvier 2024, Mme B A conteste le courrier électronique de la médiatrice régionale de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine du 15 janvier 2024 portant rejet de sa demande de médiation relative au refus de lui accorder la rémunération des formations de Pôle emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-12-1 du code du travail : " Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en mettant fin à la procédure de médiation, le médiateur régional de Pôle emploi ne peut être regardé comme prenant une décision susceptible de recours. Il s'ensuit que la requête de Mme A tendant à l'annulation du courrier électronique du 15 janvier 2024 par lequel la médiatrice régionale de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de médiation portant sur le refus de lui accorder la rémunération des formations de Pôle emploi est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 29 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

No 2400136