Residence Permit Enforcement Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled an administrative decision refusing a residence permit and ordered the administrative authority to reconsider the application, the applicant sought enforcement of that judgment; the court ruled that there was no longer any need to rule on the enforcement application because the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit, thereby fulfilling the obligation imposed by the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Enforcement Moot Due to Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to rule by ordinance, specifically to determine that there is no longer reason to rule on a request.
The dispositive order states that there is no longer reason to rule on the conclusions seeking enforcement of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2302387 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour pour une durée de deux ans, et, a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Boyancé, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2302387 du 29 juin 2023 précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, un titre de séjour valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2025 ayant été délivré à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a délivré une carte de séjour temporaire à M. A postérieurement à l'ordonnance du 11 janvier 2024 prescrivant l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il doit donc désormais être regardé comme ayant pris une décision et par conséquent, comme ayant exécuté le jugement qui lui enjoignait de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n°2302387 rendu le 29 juin 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit les mesures d'exécution du jugement n°2302387 rendu le 29 juin 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400136