Petitioner v. State (Urgent Housing Provision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, previously designated as a priority case for urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation, arguing that the six-month deadline for an offer had passed, a prior degraded offer was unsuitable for her young child, and she faced threats of eviction while pregnant. The court reasoned that the petitioner remained in an urgent situation because no housing offer accounting for her needs had been provided, even though she had been offered one previously, leading the court to order the prefect to ensure her and her family's relocation, imposing a monthly fine payable to the national housing fund until final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. State (Urgent Housing Provision): The court reasoned that the petitioner remained in an urgent situation because no housing offer accounting for her needs had been provided, even though she had been offered one previously, leading the court to order the prefect to ensure her and her family's relocation, imposing a monthly fine payable to the national housing fund until final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the prefect to rehouse the applicant and her family, implicitly using the authority granted by the cited law to issue the injunction.
This article establishes the penalty (astreinte) and explicitly cites Article L. 441-2-3-1 CCH for setting the payment modalities.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to govern the modalities of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 22 janvier 2024, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 30 janvier et 20 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- par une décision du 6 juillet 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- elle a refusé une première offre de logement car il était degradé et inadapté à son enfant en bas âge ;
- elle est enceinte ;
- elle est menacée d'expulsion et craint de se retrouver à la rue.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 6 juillet 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour deux personnes.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A qui occupe un logement temporaire dans une résidence sociale avec son fils et son frère se trouve toujours dans une situation prioritaire et urgente au regard du droit au logement opposable. La circonstance que Mme A a reçu une offre de logement ne saurait être regardée comme établissant que l'urgence a disparu, compte tenu des caractéristiques de ce logement et des besoins de la requérante et de son enfant en bas âge. Il n'est pas contesté que Mme A n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille. Si la requérante fait valoir dans sa requête que sa situation s'est modifiée depuis la décision de la commission de médiation, il lui appartient d'informer cette commission des changements intervenus dans la taille ou la composition de sa famille.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2-3