Legislator Jurisprudence & Législation
2400135 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Departure Order and ECHR Rights

Numéro de cause 2400135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend an immediate departure order from French territory, arguing that its execution would constitute a serious and manifestly unlawful violation of rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, primarily due to his son's ongoing medical treatment, but the court dismissed the request because the applicant failed to justify his claims regarding family ties or the severity of the alleged rights violation, especially considering his undocumented status and recent criminal conviction, thus finding the request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State Regarding Departure Order and ECHR Rights: En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme départ illégal griefs de droits humains état d'urgence décision préfectorale de renvoi état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the entire request made by M. B.

Article L.521-2 du code de justice administrative

This article, governing the summary proceedings for fundamental freedoms, was cited as the basis for the court's substantive assessment regarding the claimed grave and manifestly unlawful interference.

Article L.522-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for rejecting the request without adversarial proceedings because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 25 janvier 2024 par le préfet de la Guyane et des décisions afférentes ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui fixer un rendez-vous ;

4°) d'enjoindre à l'administration à mettre en œuvre son retour en cas d'exécution de la reconduite à la frontière ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il précise que son fils suit un traitement depuis quatre ans et a un suivi régulier à l'hôpital de Cayenne pour une affectation grave de longue durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Par la requête susvisée, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 25 janvier 2024 par le préfet de la Guyane

3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Né le 9 août 1997 à Georgetown, de nationalité guyanienne, M. B allègue être entré en France avec sa compagne et leur enfant en 2019, mais n'en justifie pas. Il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 8 septembre 2023 qu'il n'a pas exécutée S'il allègue avoir deux fils dont un serait malade, il ne justifie pas de la réalité de ses liens avec cet enfant, ni avec sa mère. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de M. B, qui a été condamné le 10 septembre 2023 à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, il est manifeste que l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en va de même, dans les circonstances exposées ci-dessus, de l'atteinte alléguée à l'intérêt supérieur de ses enfants et aux droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En vertu de l'article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée. Dans les circonstances exposées au point précédent, la requête de M. B est manifestement mal-fondée. Elle peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. Guiserix

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR