Legislator Jurisprudence & Législation
2400135 Généré par l'IA

Premature Judicial Review of Implicit Rejection of Driving Point Restoration Appeal

Numéro de cause 2400135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection of a prior administrative appeal requesting the restoration of driving license points allegedly removed illegally following numerous infractions between 2019 and 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, lodged on December 15, 2023, had not resulted in an explicit or implicit rejection before the judicial review application was filed on January 16, 2024, rendering the judicial claim premature under the administrative justice code provisions governing the timeliness of appeals against administrative silence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Implicit Rejection of Driving Point Restoration Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire exceptions procédurales tardives conduite malgré une incapacité péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, reçu le 18 décembre 2023, sollicitant la restitution de points illégalement retirés ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 juillet 2019, 24 janvier 2020, 5 avril 2020, 9 juin 2021, 20 octobre 2021,14 novembre 2021, 23 janvier 2022, 27 février 2023, ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (.) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé le 15 décembre 2023, un recours gracieux au ministre de l'intérieur et des outre-mer afin d'obtenir la restitution de points retirés de son permis de conduire. Sa demande a été reçue par l'administration le 18 décembre 2023. Sa requête devant le tribunal a été enregistrée le 16 janvier 2024, soit moins de deux mois après la demande adressée au ministre et avant que ne soit née une décision au moins implicite de rejet de sa demande. Dès lors, sa requête qui demande l'annulation d'une décision qui n'est pas encore née est prématurée, et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 30 janvier 2024

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET