Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company initially sought a reduction of 28,291 euros in property tax for 2022, but later formally withdrew those principal claims, maintaining only a request for 2,000 euros in costs under the administrative justice code, leading the court to grant the withdrawal of the tax reduction demand and dismiss the remaining cost claim based on the specific circumstances of the case, as authorized by the provision allowing presidents to rule by ordinance on matters concerning only cost allocation after a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the conclusions aimed at reducing the contested taxation.
Rejects the remainder of the appeal's conclusions (specifically the request for costs under L. 761-1 CJA).
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule by order, specifically for acknowledging withdrawals (1°) and ruling on requests concerning only costs (5°).
Cited in the reasoning as the basis for the rejected request for the State to pay legal costs (Article 2 confirms the rejection of the remaining conclusions, which included this request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 janvier 2024, la société par actions simplifiée Groupe Carré, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 28 291 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Germainmont ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la société Groupe Carré doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de réduction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la somme demandée est limitée à 2 000 euros.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 27 février 2024, la société Groupe Carré doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Groupe Carré au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée présentées par la société Groupe Carré.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe Carré et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH