Departure Order Challenge Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory and barring her return for one year, arguing the decision gravely and manifestly violated her rights to private and family life and the best interests of her children, protected under international conventions. The court rejected all requests because the litigant, despite claiming urgency and long-term integration with seven children, provided insufficient evidence to establish a real or established presence in the territory or a concrete community of life with her children and their father, thereby failing to demonstrate a grave and manifest unlawful interference with a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Challenge Rejection: The court rejected all requests because the litigant, despite claiming urgency and long-term integration with seven children, provided insufficient evidence to establish a real or established presence in the territory or a concrete community of life with her children and their father, thereby failing to demonstrate a grave and manifest unlawful interference with a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
This article was cited in the claimant's request for costs, but the dispositive does not explicitly mention ordering costs based on this article.
This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir ;
- la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 9 octobre 1993 à Koni-Djodjo - Anjouan (Union des Comores), dont les allégations sont très peu circonstanciées, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis plusieurs années et y est parfaitement intégrée, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, trop peu éléments et justificatifs permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de ses sept enfants nés en 2007, 2009, 2011, 2015, 2016 et 2019 aux Comores et en 2021 à Mayotte, les pièces versées au dossier ne permettent pas de démontrer sa participation à l'entretien et leur éducation et sa communauté de vie avec eux et le père de ses enfants. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, ses enfants et leur père ont tous la nationalité. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.