CBD Beverage Suspension Injunction Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend an administrative decision that ordered the suspension of marketing and withdrawal of CBD-infused beverages, arguing that the immediate commercial prohibition caused severe financial distress, impending insolvency, job losses, contract penalties, and the destruction of inventory, thus constituting a grave and manifestly illegal violation of the freedom to trade and undertake. The court rejected the application for emergency relief under the provision for safeguarding fundamental freedoms because, despite the serious claimed impacts, the applicant failed to demonstrate a particular urgency requiring an intervention within the strict 48-hour deadline prescribed for such summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-14 du code de la consommation, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; CBD Beverage Suspension Injunction Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the application for emergency relief under the provision for safeguarding fundamental freedoms because, despite the serious claimed impacts, the applicant failed to demonstrate a particular urgency requiring an intervention within the strict 48-hour deadline prescribed for such summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the urgency condition for the main ground (Art. L. 521-2) was not met.
This provision governs the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la société Naka, représentée par la SELAS Fidal, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a ordonné de suspendre la mise sur le marché jusqu'à l'obtention d'une autorisation en application du règlement (UE) 2015/2283 et de retirer les denrées alimentaires à base de cannabidiol Naka Sunset, de marque Naka en canette de 250 ml, 30 mg de cannabidiol, et Naka Moonlight, de marque Naka en canette de 250 ml, 30 mg de cannabidiol, et/ou d'enjoindre à la préfète du Rhône de rapporter cet arrêté et de lui substituer une mesure prise en application de l'article L. 521-14 du code de la consommation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées, dès lors que le mois de janvier, période où les pouvoirs publics promeuvent des campagnes d'abstinence de consommation d'alcool, constitue pour elle un mois important pour la commercialisation des produits en cause, qu'elle ne dispose d'aucune autre source de revenus que ceux qui sont issus de la commercialisation des deux boissons dont la mise sur le marché est suspendue, que sa trésorerie va être très rapidement impactée, que, ne pouvant plus payer ses dettes, elle devra se déclarer en état de cessation de paiement, licencier ses deux salariés et être liquidée, que les contrats avec ses partenaires prévoient des pénalités en cas de non-livraison et qu'elle devra assumer le coût lié à la récupération et à la destruction des 80 000 canettes réparties sur le territoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si, à l'appui de sa requête, la société Naka soutient que le mois de janvier, période où les pouvoirs publics promeuvent des campagnes d'abstinence de consommation d'alcool, constitue pour elle un mois important pour la commercialisation des produits en cause, qu'elle ne dispose d'aucune autre source de revenus que ceux qui sont issus de la commercialisation des deux boissons dont la mise sur le marché est suspendue, que sa trésorerie va être très rapidement impactée, que, ne pouvant plus payer ses dettes, elle devra se déclarer en état de cessation de paiement, licencier ses deux salariés et être liquidée, que les contrats avec ses partenaires prévoient des pénalités en cas de non-livraison et qu'elle devra assumer le coût lié à la récupération et à la destruction des 80 000 canettes réparties sur le territoire, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de la société Naka présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400133 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à la société Naka.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,