Withdrawal of Housing Aid Application Following Grant of Full Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, annulment of a rejection concerning the right to opposable housing, and injunctions compelling a mediation commission to recognize him as a priority case for emergency housing or to re-examine his situation. The court noted that the request for provisional legal aid became moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and, as the applicant formally and unconditionally withdrew the entirety of their main request in a subsequent filing, the court ordered that the request for provisional aid not be ruled upon and formally recognized the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222 al. 1 1° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Housing Aid Application Following Grant of Full Legal Aid: The court noted that the request for provisional legal aid became moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and, as the applicant formally and unconditionally withdrew the entirety of their main request in a subsequent filing, the court ordered that the request for provisional aid not be ruled upon and formally recognized the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).
Although mentioned in the initial request, this article concerning costs (frais irrépétibles) is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3).
Although mentioned in the initial request, this article concerning costs is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de médiation de Paris du
2 novembre 2023 portant rejet de sa demande relative au droit au logement opposable ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à la commission de médiation de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la décision implicite de refus est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 16 avril 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 16 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui est devenue sans objet en cours d'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
3. Par un mémoire du 7 août 2024, M. B A s'est désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2