Commercial Entity v. Water Utility: Jurisdiction over Sewerage Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought reimbursement from the water utility company for sewerage service fees, but the Administrative Tribunal dismissed the claim, ruling that disputes between a user and a public service managed like an industrial and commercial enterprise, such as water and sanitation services, fall under the jurisdiction of the civil courts, not the administrative courts, pursuant to provisions stating such services are managed on an industrial and commercial basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Commercial Entity v. Water Utility: Jurisdiction over Sewerage Fee Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, la SCI Bougainville Papeete demande au tribunal de condamner la société Polynésienne des Eaux au remboursement de la somme de 870 347 F CFP correspondant à des factures dues au titre du service assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte notamment de ces dispositions qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution de l'eau présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Les litiges opposant un service public industriel et commercial à un usager de ce service sont régis par le droit privé.
3. Le litige dont la SCI Bougainville Papeete a saisi le tribunal, relatif au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement collectif des eaux usées et au paiement de la redevance d'assainissement, concerne les relations entre un usager et la société Polynésienne des Eaux, gérant ce service public industriel et commercial. Il relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de la SCI Bougainville Papeete doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SCI Bougainville Papeete est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bougainville Papeete.
Fait à Papeete, le 4 avril 2024
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,