Administrative Expulsion Order Review Mootness Due to Detention Release and Applicant Unavailability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order requiring his immediate departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that it was no longer necessary to rule on the application because a subsequent decision by the judicial authority ended the applicant's administrative detention, and the applicant subsequently failed to inform the administrative court of his current whereabouts or retain counsel, making it impossible for the court to proceed with the review of the contentious matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Expulsion Order Review Mootness Due to Detention Release and Applicant Unavailability: The court determined that it was no longer necessary to rule on the application because a subsequent decision by the judicial authority ended the applicant's administrative detention, and the applicant subsequently failed to inform the administrative court of his current whereabouts or retain counsel, making it impossible for the court to proceed with the review of the contentious matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request at this stage.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to proceed with a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 6 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 février 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier