Legislator Jurisprudence & Législation
2400130 Généré par l'IA

Annulment of Work Authorization Denial; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2400130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the police prefect's decision closing their work authorization request and an order compelling the prefect to issue the authorization, subsequently obtaining the work authorization post-filing. The court, exercising its power under the administrative justice code, accepted the petitioner's implicit withdrawal of the annulment and injunction claims, as the issuance of the authorization rendered those requests moot, but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Work Authorization Denial; State Ordered to Pay Legal Costs: The court, exercising its power under the administrative justice code, accepted the petitioner's implicit withdrawal of the annulment and injunction claims, as the issuance of the authorization rendered those requests moot, but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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frais administratifs état requérant recours en annulation en droit de l'Union travaux soumis à autorisation commandement de payer production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Implied basis for the court's power to rule by ordinance, specifically authorizing ruling on requests where only costs remain at issue (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Carles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande d'autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, M. A, représenté par Me Carles, conclut au non-lieu à statuer au motif que le préfet de police lui à, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, délivrer une autorisation de travail et maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. A a présenté des conclusions à fin de non-lieu, qui équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 mai 2024.

La vice-présidente de la 3ème section

M. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400130