Legislator Jurisprudence & Législation
2400130 Généré par l'IA

Claimant's Challenge to Enforcement Order and Damages Claim Dismissed on Grounds of Res Judicata and Procedural Deficiency

Numéro de cause 2400130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant opposed an administrative enforcement order and sought €100,000 in damages from the family allowance fund, but the court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the challenge to the prior enforcement order was precluded by the doctrine of *res judicata* following a prior voluntary dismissal of the same claim, and further, the claim for damages was inadmissible because the claimant failed to provide proof of a prerequisite prior indemnification request made to the administration, despite being invited to regularize the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant's Challenge to Enforcement Order and Damages Claim Dismissed on Grounds of Res Judicata and Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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autorisation d'exécution chose jugée licenciement administratif prétention en poursuite moyens invocables contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, but no specific legal provision is cited here, only the consequence (rejection of the claim).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (point 6).

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited regarding the requirement for a prior administrative claim for the claim for compensation to be admissible (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, complétée le 6 février 2024, Mme B A doit être regardée comme s'opposant à la contrainte émise le 25 août 2020 et signifiée le 11 février 2021, et demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Allier à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un courrier du 24 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de sa demande indemnitaire préalable.

Vu :

- l'ordonnance n° 2100379 du 28 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a pris connaissance le 11 février 2021 de la contrainte dont elle s'oppose. Pour contester cette décision, elle a déposé, le 23 février 2021, une requête. Toutefois, par une ordonnance n° 2100379 du 28 septembre 2023, la présidente du tribunal a donné acte du désistement d'instance de Mme A. Par la présente requête Mme A saisit à nouveau le tribunal d'une requête contre la même contrainte. En vertu de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision, la demande en annulation de cette contrainte dans la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, étant précisé qu'elle est au demeurant entachée d'une tardiveté manifeste.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de pièce justifiant d'une demande indemnitaire préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Allier. En dépit de la demande de régularisation du 24 janvier 2024 dont elle a pris connaissance le 26 janvier 2024, Mme A n'a pas justifié avoir formulé une demande indemnitaire préalable. Dès lors, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'indemnisation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm