Order to Leave National Territory Upheld Despite Asylum Interview Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in the Abymes retention center, subject to an order to leave the national territory with a one-year return ban, requested the suspension of this order via an emergency proceeding, arguing that the urgency was met due to imminent departure and that his right to asylum was gravely and manifestly violated because his video-conference interview with the asylum office was compromised by privacy concerns and a disturbance. The court rejected the request, including the provisional legal aid application, reasoning that while the applicant alleged a violation due to the interview setting (proximity to administrative offices, inadequate partitioning, and a police officer entering the room), the applicant failed to specify what essential elements he could not raise as a result, or that the conditions prevented him from adequately presenting his case, and he provided no evidence of a personal risk of inhuman treatment upon return to his country, thus concluding the emergency request was manifestly unfounded and did not warrant immediate intervention under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Order to Leave National Territory Upheld Despite Asylum Interview Concerns: The court rejected the request, including the provisional legal aid application, reasoning that while the applicant alleged a violation due to the interview setting (proximity to administrative offices, inadequate partitioning, and a police officer entering the room), the applicant failed to specify what essential elements he could not raise as a result, or that the conditions prevented him from adequately presenting his case, and he provided no evidence of a personal risk of inhuman treatment upon return to his country, thus concluding the emergency request was manifestly unfounded and did not warrant immediate intervention under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the main request concerning the suspension of the expulsion order.
This article explicitly states the rejection of the provisional legal aid request.
This provision was applied to reject the request summarily because it was deemed ill-founded.
This provision was cited in relation to the costs/disposal, specifically the rejection of the claim for payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. C A B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son départ vers la République Dominicaine est imminent ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, dès lors que son entretien avec l'OFPRA ne s'est pas déroulé dans des conditions respectant la confidentialité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 21 février 1994 à Santo Domingo, de nationalité dominicaine, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 18 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 29 janvier 2024, il a introduit une demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et il a été entendu, dans le cadre d'un entretien en visio-conférence, par l'OFPRA. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors que le local dédié aux entretiens en visio-conférence avec l'OFPRA est situé à proximité des bureaux du greffe et de l'administration du centre de rétention administrative, qu'un simple paravent sépare ce local des autres bureaux, que durant son entretien, un policier est entré dans le local pour ranger ses affaires troublant ainsi son entretien. Toutefois, et à supposer ces circonstances établies, le requérant ne justifie nullement et de manière précise les éléments qu'il n'aurait pu évoquer durant son entretien du fait de la présence de ce policier. Il ne fait pas davantage état d'une impossibilité pour lui, du fait des conditions de son audition, d'apporter les justifications exigées et de répondre aux interrogations des autorités en charge de l'instruction du dossier d'asile. Par ailleurs, il ne verse au dossier aucune pièce justifiant qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B, y compris ses conclusions à fin d'injonction, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
Signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé
ML CORNEILLE
N°2400130