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2400129 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order with Delay Penalties

Numéro de cause 2400129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought enforcement of a prior administrative judgment that ordered the prefect to secure housing for him by a specific date, but the prefect failed to comply, citing severe social housing shortages in the department. The administrative court, acknowledging the consistent failure to execute the original order, ruled to uphold the initial injunction while imposing a penalty of 600 euros per month of delay beginning September 1, 2024, with the collected amounts, until final liquidation, to be paid to the national fund supporting housing access, pursuant to the relevant provisions of the construction and housing code.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order with Delay Penalties: The administrative court, acknowledging the consistent failure to execute the original order, ruled to uphold the initial injunction while imposing a penalty of 600 euros per month of delay beginning September 1, 2024, with the collected amounts, until final liquidation, to be paid to the national fund supporting housing access, pursuant to the relevant provisions of the construction and housing code.

Mots-clés

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autorisation d'exécution ordre de paiement logement social expulsion d'un logement amende pour infraction aux règles de bâtir arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the imposition of a penalty (astreinte) based on the provisions of the CCH.

Article 2

The court ordered the payment procedures for the penalty according to the cited article.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was explicitly cited in Article 2 of the dispositive regarding the modalities for paying the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C B, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n° 2306714 du 18 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à M. B.

Elle fait valoir que la pression sur le logement social est particulièrement forte dans le département du Rhône et qu'il y a plus de sept demandes de logement social hors mutations pour un emménagement.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 par une ordonnance du 23 février 2024.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2306714 du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 15 décembre 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 18 octobre 2023 d'une astreinte d'un montant de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2306714 du 18 octobre 2023 est assortie d'une astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon, le 26 juillet 2024.

La présidente,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.