Legislator Jurisprudence & Législation
2400129 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Specificity in Housing Annulment Claim

Numéro de cause 2400129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the mediation commission rejecting their application for housing, claiming the need for rehousing due to imminent eviction and necessary renovation work by a specific date, but only asserting these facts without providing supporting evidence. The court found the initial filing lacked the necessary precision for the tribunal to assess its merits, and although the registry formally invited the applicant to regularize the claim within fifteen days via the electronic application, providing necessary forms and warning of potential rejection for inadmissibility, the applicant failed to submit any supporting arguments or documents by the deadline. Consequently, the court dismissed the application based on the provision allowing rejection of requests whose arguments are manifestly unsupported by the necessary specifics.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Specificity in Housing Annulment Claim: The court found the initial filing lacked the necessary precision for the tribunal to assess its merits, and although the registry formally invited the applicant to regularize the claim within fifteen days via the electronic application, providing necessary forms and warning of potential rejection for inadmissibility, the applicant failed to submit any supporting arguments or documents by the deadline. Consequently, the court dismissed the application based on the provision allowing rejection of requests whose arguments are manifestly unsupported by the necessary specifics.

Mots-clés

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production de créance besoin de logement expulsion d'un logement annulation du congé acte de candidature congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The rejection of the claim is the main dispositive act, although the article establishing the basis for rejection is found in Article 2 below.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the legal ground applied by the court to reject the claim because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision outlines the procedure for requesting regularization, which was followed by the court registry before rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique a rejeté sa demande d'offre de logement.

Par un courrier du 7 février 2024 portant demande de régularisation, le greffe du tribunal administratif de la Martinique a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de 15 jours en lui adressant le formulaire dédié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Pour contester la décision de la commission de médiation de la Martinique rejetant sa demande d'offre de logement au motif que son relogement devrait intervenir dans le cadre du droit commun, Mme A indique, sans toutefois apporter aucun commencement de preuve, qu'elle a fait une demande de logement suite à une menace d'expulsion et que son logement doit être libéré pour travaux jusqu'au 30 juin 2024. Une telle argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le 7 février 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à motiver sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier qui lui a été adressé via l'application " Télérecours ". Ce courrier qui était accompagné du formulaire fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de préciser au juge la décision ou les décisions contestées, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En l'absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. En dépit de cette demande, Mme A n'a produit aucun mémoire, ni aucune pièce dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schœlcher, le 4 mars 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.