Legislator Jurisprudence & Législation
2400129 Généré par l'IA

Failure to Compel Police Assistance for Eviction Due to Delay and Justified Administrative Decision

Numéro de cause 2400129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the administration to provide police assistance for the eviction of occupants from private property, arguing that ongoing violence and his precarious situation created an urgent threat to his fundamental rights and property, despite a prior judicial eviction order from 2020. The court rejected the request under the urgency standard of the *référé liberté* procedure, finding that the more than four-year delay between the initial eviction order and the emergency filing demonstrated the lack of immediacy required for a 48-hour ruling. Furthermore, the court reasoned that the administration's initial suspension of police assistance was legally justified by ongoing subsequent legal challenges to property rights and concrete public order concerns, specifically citing a recent assault on the litigant by the occupants, thus precluding a finding of a serious and manifestly illegal interference with fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Compel Police Assistance for Eviction Due to Delay and Justified Administrative Decision: The court rejected the request under the urgency standard of the *référé liberté* procedure, finding that the more than four-year delay between the initial eviction order and the emergency filing demonstrated the lack of immediacy required for a 48-hour ruling. Furthermore, the court reasoned that the administration's initial suspension of police assistance was legally justified by ongoing subsequent legal challenges to property rights and concrete public order concerns, specifically citing a recent assault on the litigant by the occupants, thus precluding a finding of a serious and manifestly illegal interference with fundamental freedoms.

Mots-clés

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ordre d'évacuation menace pour l'ordre public défaut d'urgence aide immédiate droit à la propriété action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core of the decision is the rejection of the request based on the failure to meet the urgency condition required by this article for a 'référé liberté'.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section of the initial request (though the court ultimately rejects the claim, procedural articles cited by the losing party in the operative part often reflect the procedural framework considered, but as the primary basis for the final order is the rejection itself, L.521-2 governs the merits. Since the output must focus on what the court *used* in its final orders, and the final order is merely the rejection in Article 1, cost provisions are the next relevant inclusion if cited in the orders. Since the court *rejected* the main claim, it does not explicitly grant or deny the costs requested under L.761-1 in the operative part provided, thus L.761-1 is not explicitly enforced by the court in its numbered orders, only mentioned as the basis of the applicant's request for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. D, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 du sous-préfet qui suspend l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 accordant à l'étude Salliere, le concours de la force publique pour l'expulsion de Mme A ainsi que toutes personnes occupantes de son chef, des parcelles AD 220 et AD 229 ;

2°) d'ordonner l'exécution de la décision par laquelle le sous-préfet de la Guadeloupe a accordé le concours de la force publique, à compter du 12 octobre 2023 en vue de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 24 janvier 2020, sous astreinte journalière d'un montant de 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a lieu de préserver la sécurité publique en faisant cesser les violences perpétrées par les occupants dans le but de se maintenir sur les terrains occupés et de l'empêcher de venir sur son terrain et d'y exercer les attributs de son droit de propriété ; qu'il y a nécessité immédiate d'assurer sa dignité et de lui permettre qu'il puisse jouir paisiblement de son bien ; qu'il se trouve dans une situation de précarité ;

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à son droit au logement et de mener une vie familiale normale et à son droit à la mise en œuvre d'une décision de justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête en référé est irrecevable ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 2 février 2024 à 9 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière d'audience.

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,

- les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Pour démontrer que la condition tenant à l'urgence est satisfaite, M. B fait valoir qu'il a subi des violences perpétrées par les occupants des parcelles en litige dans le but de l'empêcher d'exercer son droit de propriété et qu'il ne peut jouir de son bien alors qu'il se trouve dans une situation de précarité. Toutefois, il résulte de l'instruction que c'est par une ordonnance du 24 janvier 2020 que Mme A a été reconnue occupante sans droit ni titre des parcelles en litige et que son expulsion a été ordonnée par le juge judiciaire. Le requérant a sollicité le concours de la force publique qui a fait l'objet d'une décision implicite de refus. Il est constant que, par courrier du 4 août 2021, le préfet de la Guadeloupe a proposé au requérant un protocole transactionnel portant indemnisation que le requérant a décliné. C'est donc plus de quatre ans après sa première demande de concours de la force publique qu'il saisit le juge des référés afin qu'une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Au regard de ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. En outre, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent que le représentant de l'État, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.

6. Or, il résulte de l'instruction que le 16 septembre 2023 M. B a déposé une plainte au commissariat de Pointe-à-Pitre pour des faits de violences commises avec arme par les occupants du terrain en litige. Consécutivement à ces faits, le requérant a présenté une fracture du quatrième doigt de la main droite. Par ailleurs, le préfet de la Guadeloupe fait valoir, sans être utilement contredit, que des procédures judiciaires en contestation du droit de propriété du terrain en litige, postérieures à l'ordonnance du 24 janvier 2020, sont toujours en cours. Ainsi, ces considérations tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à l'existence de procédures judiciaires postérieures à la décision de justice ordonnant l'expulsion de Mme A, pouvaient légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde des libertés fondamentales qu'il revendique. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 2 février 2024.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Signé

ML CORNEILLE

N°2400129