Legislator Jurisprudence & Législation
2400129 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Retention of Documents)

Numéro de cause 2400129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to return her birth certificate and a supplementary judgment that had been held by the administration since 2020 while processing her residency application, arguing the retention caused legal precarity. The Administrative Judge rejected the claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the concrete utility of having the documents immediately returned, as required for relief in an urgent summary proceeding, leading to the dismissal of both the main claim and the associated request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Retention of Documents): The Administrative Judge rejected the claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the concrete utility of having the documents immediately returned, as required for relief in an urgent summary proceeding, leading to the dismissal of both the main claim and the associated request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte de naissance ressortissants étrangers assistance judiciaire provisoire séquestre de pièces licenciement administratif défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son acte de naissance et son jugement supplétif, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la restitution des documents est utile dans la mesure où il est nécessaire de faire garantir la légalité et de faire respecter ses droits garantis par l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le principe de proportionnalité ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the claims for injunction and costs because the condition of utility under Article L. 521-3 was not met.
Article 1er
The court explicitly denied provisional legal aid based on the findings regarding the merits of the request.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for denying provisional legal aid because the request was deemed manifestly unfounded.
Article 2
Orders the rejection of the remainder of the claims, which implicitly includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly denied provisional legal aid based on the findings regarding the merits of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claims for injunction and costs because the condition of utility under Article L. 521-3 was not met.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for denying provisional legal aid because the request was deemed manifestly unfounded.

Article 2

Orders the rejection of the remainder of the claims, which implicitly includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son acte de naissance et son jugement supplétif, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les documents d'identité sont retenus depuis trois années, que le jugement supplétif est nécessaire dans le cadre de ses démarches administratives et qu'elle est placée dans une situation juridique précaire ;

- la restitution des documents est utile dans la mesure où il est nécessaire de faire garantir la légalité et de faire respecter ses droits garantis par l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le principe de proportionnalité ;

- aucune décision administrative de refus de restitution n'est intervenue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise née en 2000, déclare être entrée en France en 2013. L'intéressée a déposé une demande de titre de séjour et s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelé. Mme A a remis aux services de la préfecture de la Marne un acte de naissance, un certificat de non-appel ainsi un jugement supplétif et s'est vue remettre des récépissés de remise de ces documents les 26 octobre 2020, 10 février 2021 et 31 juillet 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui restituer l'acte de naissance et le jugement supplétif qu'elle a remis.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Mme A a remis aux services de la préfecture de la Marne un acte de naissance, un certificat de non-appel ainsi qu'un jugement supplétif et a été munie de récépissés de remise de documents d'état civil les 26 octobre 2020, 10 février 2021 et 31 juillet 2023. Pour justifier du caractère utile de la restitution de son acte de naissance et du jugement supplétif, Mme A se borne à se prévaloir de l'utilité, d'une part, de " faire garantir la légalité " au motif que les vérifications administratives effectuées par le préfet de la Marne ne sauraient durer trois années et, d'autre part, de faire respecter ses droits, au demeurant non précisés, qui seraient garantis par l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces seules allégations ne sauraient justifier de l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, et à supposer même que Mme A, qui mentionne, au titre de l'urgence, la nécessité de présenter un jugement supplétif pour des démarches administratives auprès des autorités consulaires, ait entendu invoquer une telle circonstance pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, elle n'apporte aucun élément de nature à apprécier son besoin de disposer de ce jugement supplétif. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas, à la date de la présente ordonnance, de l'utilité qu'il y aurait pour elle de bénéficier de la restitution de son acte de naissance et du jugement supplétif, et ce alors même qu'ils sont retenus depuis 2020. Par suite, la condition d'utilité prévue à l'article L. 521-3 du code justice administrative n'est manifestement pas satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ".

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Romain Mainnevret.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

A-S MACH