Legislator Jurisprudence & Législation
2400129 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Review and Jurisdiction Denial

Numéro de cause 2400129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought information from the administrative court regarding recourse against a prefectural order suspending their driving license for six months. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges can only rule on annulment of administrative decisions or monetary claims against a public entity, not requests for legal or administrative information, and further noting that the request fell outside the court's territorial jurisdiction as the petitioner resided in a different department at the time of the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefectural Order Suspension Review and Jurisdiction Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges can only rule on annulment of administrative decisions or monetary claims against a public entity, not requests for legal or administrative information, and further noting that the request fell outside the court's territorial jurisdiction as the petitioner resided in a different department at the time of the contested decision.

Mots-clés

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compétence territoriale demandes de renseignements compétences d'injonction du préfet demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée

This is the main operative order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via administrative judge order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. A B demande au tribunal des informations sur les démarches qu'il peut effectuer contre l'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

3. Par sa requête, M. B demande au tribunal des informations sur les démarches qu'il peut effectuer contre l'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de répondre à des demandes de renseignements juridiques ou administratifs, le juge ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par suite, la requête de M. B, qui ne relevait pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen compte tenu de la nature du litige et de la résidence du requérant située dans le département du Val-d'Oise à la date de l'arrêté du 28 décembre 2023, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 22 janvier 2024 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2400129