Petitioner Withdraws Mandamus Request After Prefecture Issues Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for their residence permit renewal application, arguing that the delay unlawfully restricted their freedom of movement and professional activity. However, before the hearing, the prefect provided the requested certificate covering a three-month period, leading the petitioner to formally and unconditionally withdraw their entire claim, resulting in the court acknowledging the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Mandamus Request After Prefecture Issues Extension Certificate: However, before the hearing, the prefect provided the requested certificate covering a three-month period, leading the petitioner to formally and unconditionally withdraw their entire claim, resulting in the court acknowledging the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal be recorded.
This article was cited in the initial request, although the decision only records the withdrawal of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place en situation irrégulière, l'empêche d'exercer son droit d'aller et venir sur le territoire français et la prive de sources de revenus ;
- en ne lui délivrant pas cette attestation, le préfet du Puy-de-Dôme porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour délivrée à Mme A et valable du 19 janvier au 18 avril 2024. Cette pièce, enregistrée le 19 janvier 2024 à 9 heures 01, a été communiquée à Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024 à 9 heures 53, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 janvier 2024 à 11 heures 30, M. Panighel a lu son rapport en présence de Mme Petit, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La république mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400070