School Exclusion Reintegration Refused Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent requested an urgent court order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a middle school to immediately reintegrate their son following a short-term disciplinary exclusion, arguing the exclusion gravely and manifestly violated the right to education and jeopardized the student's mental health and academic progress due to lack of catch-up work. The court rejected the request because, while the case concerned a fundamental right, the temporary, multi-day exclusion stemming from a disciplinary procedure did not constitute a sufficiently grave and manifestly unlawful violation accompanied by the necessary urgency requiring immediate judicial intervention, thus warranting dismissal under the less formal procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; School Exclusion Reintegration Refused Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a middle school to immediately reintegrate their son following a short-term disciplinary exclusion, arguing the exclusion gravely and manifestly violated the right to education and jeopardized the student's mental health and academic progress due to lack of catch-up work. The court rejected the request because, while the case concerned a fundamental right, the temporary, multi-day exclusion stemming from a disciplinary procedure did not constitute a sufficiently grave and manifestly unlawful violation accompanied by the necessary urgency requiring immediate judicial intervention, thus warranting dismissal under the less formal procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application because the urgency requirement was not met.
This article was cited as the legal basis for the summary proceeding requested, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la direction du collège de l'Eganaude à Biot de réintégrer immédiatement son fils M. A D et de mettre en place une solution de rattrapage des cours.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences graves de la déscolarisation de son fils sur sa santé mentale et ses acquis scolaires actuels et futurs;
- la mesure prononcée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Par une décision du 15 décembre 2023, le principal du collège l'Eganaude à Biot, M.Eyrard, a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre du fils de Mme C, M. A D et l'a informée que ce dernier ne sera pas accepté dans l'établissement du 8 janvier 8h00 au 9 janvier 2024 17h00, décision qui a été reconduite pour trois jours.
5. La requérante soutient que la déscolarisation de son fils aura des conséquences graves sur sa santé mentale et ses acquis scolaires actuels et futurs et ce d'autant que les cours ne lui ont pas été transmis, qu'il n'a pas eu accès à des cours à distance et que les cours ne lui ont pas été envoyés. Le refus d'accès de M. A D au collège l'Eganaude, les lundi 8 et mardi 9 janvier 2024, au motif d'une attitude inacceptable et irrespectueuse avec le principal adjoint et un assistant d'éducation, ne peut être regardé comme exposant ce dernier à une déscolarisation ou à une situation susceptible de porter atteinte à son droit à l'éducation. Mme C, par les circonstances exposées, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nice le 11 janvier 2024.
La juge des référés
Signé
V. E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.