Legislator Jurisprudence & Législation
2400128 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Annulment and Point Withdrawals

Numéro de cause 2400128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of implicit rejection decisions regarding an administrative appeal against point withdrawals from their driving license and the subsequent invalidation of the license, along with reimbursement of legal costs, following traffic infractions committed in April and May 2021. However, the court reached its decision based on the petitioner's subsequent filing, registered on September 11, 2024, wherein they formally and unequivocally withdrew their entire request, leading the tribunal, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order officially recording this unqualified withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Annulment and Point Withdrawals: However, the court reached its decision based on the petitioner's subsequent filing, registered on September 11, 2024, wherein they formally and unequivocally withdrew their entire request, leading the tribunal, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order officially recording this unqualified withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation course de contrôle réputation de retrait d'opposition procédure de récusation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the claim by M. B be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux formé à l'encontre des décisions de retrait de points et de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 avril et 21 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 18 avril 2021, ainsi qu'à la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Pau, le 10 octobre 2024.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière :