Jurisdictional Transfer Due to Change in Applicant's Status Following Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, along with related injunctive relief and damages. The court determined that while the applicant was in administrative detention when the request was filed, the subsequent termination of that detention and assignment to residence in the Val-d'Oise department meant the special, expedited procedure for detention cases no longer applied, leading the court to rule, based on rules concerning territorial jurisdiction and the cessation of the special procedure, that the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Val-d'Oise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Due to Change in Applicant's Status Following Expulsion Order Challenge: The court determined that while the applicant was in administrative detention when the request was filed, the subsequent termination of that detention and assignment to residence in the Val-d'Oise department meant the special, expedited procedure for detention cases no longer applied, leading the court to rule, based on rules concerning territorial jurisdiction and the cessation of the special procedure, that the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Val-d'Oise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, transferring the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the file to another administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning leading to the transfer, concerning territorial competence in expulsion cases.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 9 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Garcia demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête (). / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R 351-6. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en quatre-vingt-seize heures. Il en résulte que cette procédure spéciale cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve sa compétence pour statuer sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
4. Si M. C A était placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot le jour de l'introduction de sa requête, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à sa rétention suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 janvier 2024 et qu'il est assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise par arrêté du même jour du préfet de ce département. Dès lors, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
Julia Jimenez