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2400128 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Appeal Due to Inoperative Ground

Numéro de cause 2400128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a petitioner's claim seeking the annulment of a prefectural decision from January 12, 2024, which dismissed her naturalization application due to her failure to provide requested documents following a notice dated October 2, 2023. The court reasoned that the petitioner only contested the legal basis of the dismissal by claiming non-receipt of the prior request, an argument deemed irrelevant to assessing the legality of the final decision at the time it was issued, thus rendering the sole ground of the appeal inoperative and justifying its rejection as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Appeal Due to Inoperative Ground: The court reasoned that the petitioner only contested the legal basis of the dismissal by claiming non-receipt of the prior request, an argument deemed irrelevant to assessing the legality of the final decision at the time it was issued, thus rendering the sole ground of the appeal inoperative and justifying its rejection as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif droit de cité exception d'inconstitutionnalité naturalisation facilitée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, which leads to the rejection of the request based on an inoperative ground, although the operative part only cites Article 1er (rejection) without citing the specific subparagraph of R. 222-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's power to reject the request is based on this article, as referenced in the reasoning leading to the final order of rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 12 janvier 2024, Mme B saisit le tribunal d'un litige concernant une décision en date du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme B a été invitée, le 2 octobre 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation. En l'absence de réponse, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 12 janvier 2024, le classement sans suite de sa demande de naturalisation.

4. La requérante ne conteste pas le motif de classement sans suite de sa demande mais se borne, pour demander l'annulation de la décision attaquée, à indiquer ne pas avoir reçu la demande en date du 2 octobre 2023. Cette argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Elle ne peut, dès lors, utilement être soulevée devant le juge administratif qui se prononce en excès de pouvoir sur la légalité de la décision à la date de son édiction. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 12 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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