Manifestly Inadmissible Petition Lacking Clarity and Coherence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request via email concerning Belgian public law acts, but the court found the submission to be manifestly inadmissible because it consisted of incoherent statements lacking the necessary clarity regarding the facts, legal arguments, and specific conclusions required by administrative justice code provisions for a valid petition. Pursuant to the code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, the court dismissed the filing as it failed to meet the fundamental requirement of stating intelligible facts and means supporting intelligible conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition Lacking Clarity and Coherence: Pursuant to the code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, the court dismissed the filing as it failed to meet the fundamental requirement of stating intelligible facts and means supporting intelligible conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, but does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, only referencing Article R. 222-1 4° in the considerations which authorized the rejection.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B saisit le tribunal par mail d'une demande relative à des actes de droit public belge.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.
3. La requête de M. B se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 9 février 2024.
Le président,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière