Legislator Jurisprudence & Législation
2400128 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Cards Leading to Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2400128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner filed a request with the administrative court seeking the annulment of the departmental council's decisions from January 3, 2024, which denied her applications for mobility inclusion cards for parking and disability/priority. The court found the filing to be inadmissible because it was styled as an administrative appeal (recours gracieux), contained only grounds for such an appeal, and thus failed to constitute a formal petition with conclusions seeking the annulment of an administrative decision, which must instead be addressed directly to the issuing administrative authority, leading to the dismissal of the case pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Cards Leading to Inadmissible Administrative Appeal: The court found the filing to be inadmissible because it was styled as an administrative appeal (recours gracieux), contained only grounds for such an appeal, and thus failed to constitute a formal petition with conclusions seeking the annulment of an administrative decision, which must instead be addressed directly to the issuing administrative authority, leading to the dismissal of the case pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité licenciement administratif demande de réexamen administratif priorité découlant du dépôt droit de pétition gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une " requête " enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C B exerce un recours gracieux contre les décisions du 3 janvier 2024 par lesquelles le conseil départemental de la Creuse a refusé de lui attribuer les cartes mobilité inclusion " stationnement " et " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Mme B a adressé au tribunal un recours gracieux, manifestement destiné à l'autorité administrative qui a pris les décisions contestées, et tendant à l'annulation des décisions de refus d'attribution de cartes mobilité inclusion. Compte tenu tant de la nature de cette demande que de ce que celle-ci ne contient que des moyens d'ordre gracieux, elle ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, et il appartient à Mme B d'adresser ce recours gracieux à l'administration qui a pris les décisions lui faisant grief. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Limoges, le 31 janvier 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A

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