Tax Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative tribunal seeking review by the tax conciliator concerning a decision by the departmental director of public finances that rejected a challenge to a housing tax assessment for 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was directed to the tax conciliator rather than constituting a properly reasoned administrative appeal compliant with the requirements for filing a contentious legal action, which must state facts, legal arguments, and specific conclusions for relief, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Tax Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was directed to the tax conciliator rather than constituting a properly reasoned administrative appeal compliant with the requirements for filing a contentious legal action, which must state facts, legal arguments, and specific conclusions for relief, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
The court cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
The inadequacy of the petition based on this article is the reason why the request was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B saisit, devant le tribunal, le conciliateur fiscal contre la décision du 19 décembre 2023 du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme rejetant sa réclamation concernant la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune d'Arconsat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux par le dépôt d'une requête motivée aux fins notamment de décharge d'une imposition. En l'espèce, M. B entend saisir le conciliateur fiscal de sa demande. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm