Legislator Jurisprudence & Législation
2400128 Généré par l'IA

Jurisdiction over Unemployment Benefit Recalculation

Numéro de cause 2400128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the employment agency refusing to recalculate the amount of their jobseeker's allowance (allocation d'aide au retour à l'emploi). The court dismissed the petition, reasoning that under the Labor Code, disputes concerning unemployment insurance benefits, such as the jobseeker's allowance, remain under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, despite the agency's role in administering these payments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 5312-12 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Unemployment Benefit Recalculation: The court dismissed the petition, reasoning that under the Labor Code, disputes concerning unemployment insurance benefits, such as the jobseeker's allowance, remain under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, despite the agency's role in administering these payments.

Mots-clés

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recalcul des indemnités de chômage chômage versement de la prestation d'assurance organe de l'assurance-chômage litiges du travail remboursement de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article states that the claim is rejected because the wrong jurisdiction was chosen (incompetence).

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle Emploi a refusé de recalculer le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () " Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisées par la substitution de pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaitre du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. La requête de M. B tend à obtenir l'annulation de la décision par laquelle Pôle Emploi a refusé de recalculer le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi. Or il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, allocation du régime conventionnel d'assurance chômage, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige qui oppose M. B à Pôle emploi ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et sa requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à Pôle emploi.

Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 18 janvier 2024.

La greffière,

A. Junon