Failure to Append Contested Decision in Low-Emission Vehicle Grant Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an agency decision rejecting their application for a low-emission vehicle grant ("bonus vélo"), but the request was deemed manifestly inadmissible because the required administrative act being challenged was not appended, and the litigant failed to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence after being formally notified of the deficiency via the electronic filing system within the allotted time. The court therefore rejected the petition based on the failure to comply with the mandatory procedural requirement set forth in the Code of Administrative Justice regarding the production of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Append Contested Decision in Low-Emission Vehicle Grant Appeal: The court therefore rejected the petition based on the failure to comply with the mandatory procedural requirement set forth in the Code of Administrative Justice regarding the production of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
The claim was rejected because it failed to comply with the requirements of this article regarding the mandatory inclusion of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302221 du 9 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 au tribunal administratif de Limoges, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de l'Agence de services et de paiement rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant dite " bonus vélo ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. M. A, qui conteste une décision de l'Agence de services et de paiement rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant dite " bonus vélo ", n'a pas joint à sa requête la décision attaquée. Il a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 5 février 2024, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour. A défaut de consultation de ce document, M. A est réputé en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH