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2400127 Généré par l'IA

Family Reunification Rejection Challenge Rendered Moot by Subsequent Approval

Numéro de cause 2400127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of a family reunification request for the spouse and requested an injunction to grant the status or re-examine the situation, plus costs. The court noted that the petitioner subsequently confirmed in a filing that the family reunification request had been satisfied, rendering the claims for annulment and injunction without object, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions for matters no longer presenting an issue other than costs, to rule that there was no need to rule on the primary conclusions, and to reject the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Rejection Challenge Rendered Moot by Subsequent Approval: The court noted that the petitioner subsequently confirmed in a filing that the family reunification request had been satisfied, rendering the claims for annulment and injunction without object, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions for matters no longer presenting an issue other than costs, to rule that there was no need to rule on the primary conclusions, and to reject the remaining claim for costs.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée conjoint opposition au mariage divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request for annulment and injunction because the matter had become moot.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision forms the basis for the President's authority to issue an order when there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère ayant rejeté implicitement sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de titre de regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 18 janvier 2024 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, M. A maintient de requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Dans son mémoire du 22 janvier 2024, M. A reconnaît que sa demande de regroupement familial a été satisfaite. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.